A-28, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-hospitalisation

Texte complet
15.1. Malgré l’article 15, dans le cas d’un résident, de son conjoint et des personnes à sa charge:
a)  qui séjourne à l’extérieur du Canada comme étudiant du Québec inscrit dans un établissement d’enseignement hors du Canada et y poursuit un programme d’étude;
b)  qui séjourne à l’extérieur du Canada comme stagiaire à temps complet et sans rémunération dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou un organisme gouvernemental ou international;
c)  qui est fonctionnaire à l’emploi du Gouvernement du Québec en service hors du Canada; ou
d)  qui est employé par un organisme sans but lucratif ayant son siège social au Canada, et s’il travaille à l’étranger dans le cadre d’un programme d’aide ou de coopération internationale approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
le ministre, sur production d’une réclamation détaillée, doit rembourser à ce résident ou au centre hospitalier le prix des services que ce résident a reçus dans un centre hospitalier hors du Canada lorsque ces services sont devenus nécessaires à cause d’une maladie subite ou d’une situation urgente.
Lorsqu’il ne s’agit pas de services rendus par suite d’une maladie subite ou d’une situation urgente, le ministre, sur production d’une réclamation détaillée, rembourse à ce résident un maximum de 75 % du prix de ces services.
D. 1490-82, a. 3; D. 1523-83, a. 2; D. 315-93, a. 3.